1. Dans le présent règlement, les coûts de l’aide juridique comprennent tous les honoraires, débours et frais visés à l’article 5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) ou, lorsque l’aide juridique est obtenue pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de cette Loi, les honoraires et les frais visés à l’article 5.1 de cette Loi dans la proportion prévue à l’article 29.2; les honoraires sont, dans tous les cas, établis conformément aux tarifs applicables en vertu de l’article 83.21 de cette Loi et, dans le cas d’un bénéficiaire visé à l’article 61.1 de cette Loi, selon les indications de la Commission des services juridiques données en vertu du premier alinéa de l’article 83.12 de cette Loi; les débours incluent les déboursés de cour et les droits exigibles pour les services rendus par les officiers de la publicité des droits; les coûts de l’aide juridique comprennent également des frais administratifs établis à 50 $ sauf lorsque l’aide juridique est obtenue pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de cette Loi.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre la partie adverse, les dépens taxés contre cette partie et recouvrés de celle-ci sont déduits des coûts de l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 1; D. 1454-97, a. 1; L.Q. 2010, c. 12, a. 33; D. 866-2013, a. 1.